Nos missions
Exécution forcée des décisions de justice
Le préalable : un titre exécutoire
Aucune mesure d'exécution forcée n'est possible sans titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : jugement revêtu de la formule exécutoire, acte notarié, titre délivré par le commissaire de justice à l'issue de la procédure simplifiée des petites créances, transaction homologuée.
Le titre doit en outre avoir été signifié au débiteur.
Les mesures que nous mettons en œuvre
- Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, notamment sur comptes bancaires (article L. 211-1)
- Saisie-vente des biens meubles
- Saisie des rémunérations
- Saisie de véhicule
- Saisie conservatoire, sur autorisation du juge de l'exécution, pour préserver le gage du créancier avant l'obtention d'un titre
- Saisie immobilière
La saisie des rémunérations depuis le 1er juillet 2025
Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations est déjudiciarisée : elle n'est plus engagée devant le juge mais confiée au commissaire de justice répartiteur, après un commandement de payer resté sans effet.
Les opérations sont inscrites dans un registre numérique national. Le délai et le coût de la mesure s'en trouvent sensiblement réduits pour le créancier.
L'expulsion
- 1Signification du jugement d'expulsion
- 2Commandement de quitter les lieux
- 3Délai de deux mois laissé à l'occupant
- 4À défaut de départ volontaire, tentative d'expulsion
- 5Si nécessaire, réquisition du concours de la force publique auprès du préfet
La trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, interdit qu'il soit procédé à l'expulsion, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Si le préfet refuse le concours de la force publique, l'État engage sa responsabilité et le bailleur peut en obtenir l'indemnisation.
La recherche d'informations
Le commissaire de justice peut interroger les administrations et les organismes habilités pour rechercher l'adresse du débiteur, son employeur et les comptes ouverts à son nom, dans les conditions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Notre compétence
Les mesures d'exécution s'exercent dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles. Hors de ces ressorts, nous confions l'acte à un confrère territorialement compétent.
Tarif
Les mesures d'exécution relèvent du tarif réglementé : les émoluments sont fixés par décret. Consulter nos tarifs.